J.O. Numéro 196 du 25 Août 2000
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Arrêté du 21 juillet 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières
NOR : MEST0010961A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1975 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 juillet 1999, portant extension de la convention collective nationale des industries charcutières du 1er juillet 1958 mise à jour le 9 avril 1990, et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 sur l'aménagement/réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1999 portant extension de l'accord-cadre susvisé ;
Vu l'avenant no 2 du 26 avril 2000 à l'accord-cadre susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières du 1er juillet 1958, mise à jour le 9 avril 1990, modifié par avenant du 31 janvier 1994 tel qu'étendu par arrêté du 30 mai 1994, et par avenant du 6 février 1995, les dispositions de l'avenant no 2 du 26 avril 2000 à l'accord-cadre du 18 novembre 1998 sur l'aménagement/réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : « prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2000 » figurant au quatrième alinéa de l'article 7 (art. 10-1 nouveau) « mesures en faveur du capital temps formation ».
I. - Au préambule :
Le cinquième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail qui prévoit que le temps d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsqu'il est réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé au salarié.
II. - A l'article 5 :
Le premier tiret (les cadres dirigeants) du paragraphe « modalités particulières pour les cadres » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail qui précise que les cadres dirigeants perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
Le troisième tiret (les autres cadres) du paragraphe « modalités particulières pour les cadres » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail qui n'autorise la conclusion de forfaits horaires annuels qu'avec des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; de plus, ce tiret est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours.
III. - A l'article 10 :
Le deuxième alinéa du paragraphe « définition du travail à temps partiel et mise en oeuvre » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui précise que doivent être mentionnés au contrat de travail :
- les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée travaillée.
Le renvoi au point e « heures complémentaires » du paragraphe 5 relatif au travail à temps partiel de l'accord national du 27 octobre 1994 figurant au deuxième alinéa du paragraphe « définition du travail à temps partiel et mise en oeuvre » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail selon lequel les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/23 en date du 7 juillet 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01Euro).